Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 8, 16 Novembre 2017 – n° 16/11493Dispositions légales applicables Le seuil de déclenchement des heures supplémentairesL'article L3121-10 applicable en l'espèce prévoyait La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1Soit Article L3122-1 [...] la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 convient de relever la modification ou suppression essentielle apportée par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 Article L3121-27 La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par de la référence à la semaine dite civile ! Toutefois, l'article L3121-35 confirme l’ambiguïté Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 majoration des heures supplémentairesArticle L3121-22 applicable en l'espèce Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.Il convient de relever la modification suivante apportée par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 Article L3121-28 Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur Article L3121-29 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Absence de référence à la semaine civileL'article L 3121-33 du Code du travail modifié par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de preuve de l'effectivité des heures supplémentairesArticle L3171-4 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Faits Le 2 septembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre Mme X et la société S. Cette relation était encadrée sur une durée de temps de travail de h pour une rémunération brute mensuelle de 2 500 €.Le 2 mars 2014, un avenant est signé. Il réduit la durée de travail à h mensuelles réparties sur quatre jours par semaine. Madame D Y a été engagée par la SAS SAGOO, le 2 septembre 2010, en qualité d’assistante marketing, par un contrat à durée indéterminée pour une durée du temps de travail de 151,67 heures mensuelles et une rémunération brute mensuelle de €. Par avenant du 2 mai 2014, son temps de travail a été réduit à 121,33 heures mensuelles réparties sur quatre jours par 19 septembre 2014 au 17 mai 2015, la salariée est placée en arrêt de travail pour 21 novembre 2014, Madame Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées depuis 2011. Par décision du 10 mars 2015, le conseil de prud'homme déboute la demanderesse de ses avis médicaux du 20 avril et du 18 mai 2015, le médecin du travail constate l'inaptitude à son poste de travail et l'aptitude à un poste à temps partiel et en télétravail de la lettre recommandée en date du 20 mai 2015, l'employeur propose à la salariée un reclassement sur un poste de "suivi des royalties " pour une durée hebdomadaire de travail de trois heures, proposition refusée par la salariée par lettre recommandée du 27 mai lettre recommandée en date du 18 juin 2015, l'employeur convoque la salariée à un entretien préalable fixé au 1er juillet lettre du 6 juillet 2015, l'employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de 18 juillet 2011, la salariée saisit le Conseil de prud'homme d'une demande tendant à voir juger le licenciement nul pour faits de harcèlement moral et à voir condamner l'employeur à des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prétend avoir effectué 884,17 heures supplémentaires entre le 24 novembre 2011 et le 24 novembre 2014 et verse aux débats les échanges entre les parties sous forme de courriels ou de SMS. Au soutien de sa demande, elle produit un détail des heures qu’elle déclare avoir effectuées ainsi que des échanges qu’elle a eus avec Madame X par courriels et par jugement du 22 juillet 2016, les premiers juges estime le licenciement fondé et condamne l'employeur aux paiements des heures supplémentaires impayées du 24 nov 2011 au 24 nov 2014, de dommages interjette de la décision Sous couvert des pièces produites, la Cour d’appel de Paris, constate que le ton comminatoire et l’horaire tardif des demandes envoyées sur son adresse électronique professionnelle et sur son téléphone personnel ne permettent pas de douter de leur urgence et de l’exigence d’une réponse immédiate, que si trois pièces peuvent être écartées en raison de l’aide spontanément proposée par la salariée, plus de six cents autres correspondent à des requêtes comminatoires, ce qui démontre que l’employeur a continué à solliciter la salariée le vendredi alors que les parties avaient signé un avenant réduisant son temps de travail au 4/5e et que la salariée ne travaillait plus que du lundi au jeudi. Au surplus, la quantité pléthorique de demandes adressées par l’employeur et leur réitération même pendant les périodes de suspension du contrat de travail de la salariée établissent la pression exercée par l’employeur et non, la désorganisation de la salariée et de son manque de ailleurs, les courriels et SMS versés aux débats établissent que la salariée, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ne produit pas seulement un relevé précis d’heures supplémentaires mais a étayées de façon systématique ses prétentions et que les sollicitations -pour des raisons professionnelles et , par un abus de son pouvoir hiérarchique, pour des raisons personnelles- de l’employeur à sa subordonnée étaient résulte des pièces produites que ni les horaires habituels, ni les jours de repos, ni les jours fériés, ni la réduction du temps de travail au 4/5e à compter du 27 juin 2014, ni les périodes de congé, ni les arrêts de travail pour maladie, ni le congé de maternité de la salariée n’ont été respectés et que l’employeur a demandé à sa salariée, pour partie directement, et pour partie implicitement, d’effectuer les heures supplémentaires dont la salariée produit un décompte précis et qui n’ont pas été demande est bien fondée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de € au titre des heures supplémentaires impayées du 24 novembre 2011 au 24 novembre 2014.
Ainsi une pharmacie de garde est une officine chargée d’assurer la disponibilité des médicaments durant les horaires allant au-delà de ceux de travail habituel. Les officines de gardes restent donc à la disposition de la population de 20 h à 8 h tous les jours et de 8 h à 20 h les dimanches et jours fériés. Publié le 14 déc. 2016 à 1448Nombreux sont les salariés qui ne déconnectent jamais complètement de leur travail. Comme l’indiquait une enquête du cabinet de conseil Deloitte, 71% des cadres consultent leurs mails professionnels le soir ou en congés même si 76% estiment que les outils numériques ont un impact négatif sur leur vie personnelle. L’étude Eléas Pratiques numériques des actifs en France en 2016», publiée le 24 octobre, confirme la tendance des salariés à se connecter sur leur boîte mail professionnelle en rentrant chez eux ou pendant leurs des nouvelles technologies a favorisé le besoin d’être constamment connectés et réactifs pour faire face à la pression sociale et aux défis de l’instantanéité. Pourtant, la connexion permanente des salariés peut être source de stress et pourrait mener à l’épuisement heures de repos entre deux journées de travailLe droit à la déconnexion, un des chapitres de la loi Travail , favorise le droit de ne pas répondre aux mails, appels et messages reçus en dehors des heures habituelles de travail. La loi existante prévoit 11 heures de repos entre deux journées et 35 heures par semaine. Chaque entreprise devrait ainsi mettre en place une phase de négociation afin de respecter ces conditions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les entreprises de plus de 300 salariés devraient avoir jusqu’à fin 2017 pour fixer des règles garantissant le temps de repos. Ces entreprises pourront très bien décider qu’aucun courriel ne devra être reçu par telle catégorie de salariés or des heures ouvrées, ce qui est déjà le cas dans certaines entreprises. Cela peut aussi devenir un moyen de protéger les entreprises lorsque des échanges d’e-mails entre salariés tard le soir et le week-end peuvent être considérés comme des heures supplémentaires par les tribunaux Cassation sociale 15 janvier 2015, n° 13-27072.Des périodes de pauseAlors quelles sont les solutions technologiques existantes aidant au respect du droit à la déconnexion» comme défini par le projet de loi Travail ? Il est possible de configurer les boites de messageries professionnelles afin de définir des périodes durant lesquelles aucun e-mail ne peut être transmis aux collaborateurs, pendant les week-ends, jours fériés et vacances par exemple. Les e-mails ne sont donc plus transmis directement mais temporairement enregistrés dans des data centers». Lorsque la période prédéfinie est dépassée, ils sont automatiquement remis au destinataire. Il est bien entendu possible de rapatrier dans l’instant les messages en cas de situations exceptionnelles. Cette fonction incite les collaborateurs à éviter de solliciter leurs collègues le week-end ou les jours de cette fonctionnalité est qu’elle est paramétrable par groupe d’utilisateurs et/ou pour par chaque utilisateur. Cette fonction incite les collaborateurs à optimiser leur usage des nouvelles technologies, en évitant de solliciter leurs collègues le week-end ou les jours fériés et donc à se poser la question de savoir si cela peut attendre le lendemain et ainsi diminuer le stress et la pression du les bonnes pratiquesAu sein d’une entreprise, il est nécessaire d’éduquer ses collaborateurs à travailler uniquement pendant les heures officielles de travail. C’est d’abord aux managers d’insuffler les bonnes pratiques en veillant, dans un premier temps, à ne pas envoyer de mails en dehors des horaires de bureau. Ces principes exemplaires du management vont instaurer des conditions sociales de travail favorables au bien-être des collaborateurs. Ces derniers veilleront in fine, à répliquer cette méthodologie sur toutes les communications externes avec leurs clients par fonctionnalités de pause d’e-mails» peuvent favoriser la mise en place de ces principes sans pour autant être trop rigides puisque l’on pourra toujours passer outre en cas d’urgence. Les dernières études publiées sur la volonté des Français, la loi Travail, les règlements ainsi que les tribunaux soulignent la nécessité d’encadrer l’utilisation des outils professionnels telle que la messagerie en dehors du temps de travail. Chaque entreprise peut procéder à une réorganisation de ses conditions de travail en adéquation avec cette nouvelle loi et insuffler de nouvelles pratiques via des outils technologiques simples et automatisés permettant de respecter les conditions requises par cette loi. Benoît Tremolet est directeur général de Retarus FranceComment affronter la montée des incertitudes ?Inflation, hausse des taux d’intérêt, Ukraine et maintenant incertitude politique, les chocs se multiplient. Pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, l’expertise de la rédaction des Echos est précieuse. Chaque jour, nos enquêtes, analyses, chroniques et édito accompagnent nos abonnés, les aident à comprendre les changements qui transforment notre monde et les préparent à prendre les meilleures découvre les offres